21 octobre 2009

Clearstream : une novation contestable, "on" vient d'inventer un délit au mépris de la lettre du Code pénal !

photo : Dominique de Villeoin et l'un de ses AVOCATS Maître Metzner.


article de lucienne magalie pons


Aujourd'hui, mercredi 21 octobre, les avocats de Dominique de Villepin plaideront pour le défendre, mais en attendons revenons sur l'incongruité pour ne pas dire plus de ses adversaires !


Thierry Herzog et le Procureur Marin dans un tour de passe passe lamentable au mépris de la lettre du code pénal, en ont été réduits ces jours derniers à inventer un nouveau délit pour accuser Dominique de Villepin!


Un pouvoir bananier = Une justice bananière !

ndlr : contre la "justice bananière", il devient urgent de rappeler que :

Le principe de légalité reste un principe cardinal de notre droit pénal


La loi pénale est d'interprétation stricte

CODE PÉNAL en vigueur depuis 1994

EXTRAIT :

Partie législative

LIVRE Ier : Dispositions générales.

TITRE Ier : De la loi pénale.

CHAPITRE Ier : Des principes généraux.

Article 111-1

Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions.

Article 111-2

La loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs.

Le règlement détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par la loi, les peines applicables aux contrevenants.

Article 111-3

Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement.

Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention.

Article 111-4

La loi pénale est d'interprétation stricte

Historiquement, ce n'est qu'en 1789 dans la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen qu'a été affirmée la nécessité de ce qu'une infraction soit prévue et sanctionnée par un texte. Avant régnait l'arbitraire :

« Les peines sont arbitraires en notre royaume ».

Il y avait les lettres de rémission et les lettres de cachet. Contre cet arbitraire des juges et du pouvoir royal, des philosophes (et non des juristes) ont réagi. C'est la philosophie des Lumières qui a demandé à ce que les sanctions pénales soient fixées par des textes. En Italie, Beccaria écrit en 1760 Le traité des décisions et des peines, où il réclamait l'abandon de l'arbitraire et la nécessité que les infractions soient définies par des textes.

La nécessité de ce qu'une infraction soit prévue et sanctionnée par un texte se trouve dans la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen aux art. 5 et 8 :

« La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint de faire ce qu'elle n'ordonne pas ».

« La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidement nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ».

Ceci est appelé le principe de la légalité : Nullum crinem, nulla pœna sine lege. Ce principe énonce la nécessité d'une loi pour punir.

Ce principe a été réaffirmé par le Code pénal de 1810 à l'art. 4 :

« Nulle contravention, nul délit, nul crime, ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis »

Il a également été réaffirmé par le Code pénal aux art. 111-2 et 111-3.

Ce principe a été consacré par les conventions internationales et par la Convention européenne des droits de l'homme à l'art. 7.

L'article n° 7 de la convention Européenne des droits de l’homme énonce le principe nullum crimen, nulla poena sine lege, c'est-à-dire que nul ne peut être poursuivi pour une infraction qui n'était pas définie comme telle au moment des faits. Cela implique que la loi doit être certaine et vérifiable.

La France est liée par cet accord

Revue de presse :


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