Comme tous les français le constatent, la protection sociale et les aides sociales subissent de plus en plus de restrictions, personne n'échappe aux coupes sèches qui portent préjudices notamment à leur niveau de vie, à leur pouvoir d'achat et à leur santé, par contre en parallèle ont peut remarquer que des associations sont privilégiées et bénéficient de subventions très importantes , pour ainsi dire à la tête du client, ce favoritisme en ces temps d'austérité devient insupportable.
Monsieur Jacques Bompard, député de la 4me circonscription du Vaucluse, non inscrit, membre de la Commission des Lois, s'est intéressé de près aux subventions versées par les organisations publiques aux
associations et nous sommes heureux d'apprendre qu' il a déposé récemment à ' Assemblée Nationale une proposition de loi "visant à
contrôler les subventions versées par les organisations publiques aux
associations"
Pour information de nos lecteurs nous publions ci dessous en copié/collé le texte de cette proposition de loi dans son intégralité telle qu'elle est enregistrée sur le site Officiel de l'Assemblée Nationale , en formulant le vœux qu'elle sera portée à l'ordre du jour d'une séance publique pour être débattue :
copié/collé :
N° 2728 - Proposition de loi de M. Jacques Bompard visant à contrôler les subventions versées par les organisations publiques aux associations
N° 2728
____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de
l’Assemblée nationale le 15 avril 2015.
PROPOSITION DE LOI
visant à contrôler les
subventions versées
par les organisations publiques
aux associations,
(Renvoyée à la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de
constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du
Règlement.)
présentée par M. Jacques BOMPARD, député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les subventions accordées aux
associations sont un tonneau des Danaïdes. Le ministère des finances et des
comptes publics, qui établit un observatoire des subventions versées aux
associations, pour l’année 2012, montre qu’elles s’élèvent à 1 855 004 905
euros. Si certaines associations sont nécessaires et utiles, d’autres ont des
objectifs parfois abscons, partisans du communautarisme par exemple. Les
conséquences liées aux subventionnements obscurs sont nombreuses : des
dirigeants tirant profit des subventions au mépris de leur association, une
inégalité criante entre les associations, des subventionnements qui ne servent
pas l’intérêt général. Or rappelons la participation exponentielle des Français
au budget de l’État. Les Français cotisent tous à travers la TVA et une
multitude d’autres impôts. Parmi eux, l’impôt sur le revenu des personnes
physiques qui presse tout le monde fiscalement. Cette pression ne saurait être
inutile. L’argent prélevé doit servir le bien commun, parce que les Français
pâtissent d’une mauvaise répartition et d’un mauvais emploi des richesses qui
sont scandaleux compte tenu de leur effort.
En effet, « il existe 1,3 million
d’associations en France. 80 % ne reçoivent aucune subvention, mais 7 % d’entre
elles reçoivent 70 % des subventions publiques » (1) calcule un chercheur au
CNRS, Viviane Tchernonog. Les subventions de certaines associations se comptent
en millions d’euros et représentent plus de 90 % de leur budget total. Or, si
ces associations avaient un intérêt prouvé, les recettes de celles-ci
pourraient être –au moins– à moitié constituées d’autres que celles de l’État.
Un manque d’impartialité dans la répartition des subventions auprès des
associations est évident. Il existe aussi d’autres associations qui sont de
véritables « antennes gouvernementales ». « Créées par le gouvernement, gérées
par des fonctionnaires ou sous tutelle administrative », ce type d’associations
représente des dépenses de l’État annexes mais directement impliquées à son
fonctionnement. Citons quelques exemples, en 2011 :
– L’association pour le logement
du personnel des administrations financières (ALPAF) a reçu 29 500 800 euros
(22) ,
– l’association plein air
Finances (EPAF, 28 422 500 euros pour la mise en œuvre des prestations de
tourisme social) (3),
– 75 784 227 euros pour un
organisme intitulé « conduite et pilotage des politiques économique et
financière » chargé de nourrir, héberger, et offrir des loisirs aux
fonctionnaires (4),
– Rien qu’à Bercy, l’Association
pour la gestion des restaurants des administrations financières (Agraf) a reçu
en 2010 un chèque de 10,3 millions d’euros 5.
La séparation des pouvoirs tant
décriée par la République est mise en cause. Les associations ont été créées
non pour être des antennes gouvernementales mais pour être des acteurs
indépendants et libres en France, au service des Français. D’autre part, si le
champ d’action de l’association est la France, elle doit être au service des
citoyens Français. À ce titre, utiliser l’argent de la France au service de
ceux qui s’enrichissent de façon grossière et illégitime ou encore au service
de ceux qui ne partagent pas sa citoyenneté relève du vol auprès des nationaux.
Il faut privilégier, dans l’attribution de ces subventions, les citoyens et
l’identité Française pour préserver l’unité nationale et l’amour de la Patrie,
ciment de la Nation. L’essence des associations est donc en cause, il faut dès
lors rétablir un équilibre dans leur subventionnement, exercer un contrôle réel
des subventions versées et permettre une poursuite en justice de tous ceux qui
abusent du système.
Les subventions versées
représentent « 12 % du PIB français » selon Viviane Tchernonog. En 2012, le
budget du secteur des associations s’élève à plus de 70 milliards d’euros.
Aussi « réduire de moitié les subventions, c’est réaliser une économie de 15 à
20 milliards d’euros » écrit Contribuables Associés. L’objectif de cette
proposition de loi n’est pas de porter atteinte à la culture, mais de contrôler
les subventions pour s’assurer du bienfondé de ces versements. En effet, les
Français imposables sont en droit d’exiger que ces subventions soient à leur
service. D’autre part, la dette colossale de la France qui atteint désormais 95
% du PIB, l’augmentation du chômage, à 10,4 % de la population active en 2014,
selon l’INSEE, du déficit budgétaire confirmé à 85,6 milliards d’euros en 2014,
l’abaissement de la notation financière de la France par l’agence de notation
Fitch à AA, une croissance qui ne devrait pas excéder 0,5 %, sont autant de
points qui prouvent que la générosité démente de la France ne peut continuer.
Il est temps que les subventions malhonnêtes diminuent et que le fruit du
travail des Français profite à tous et non pas à des privilégiés.
Quelques scandales pourront
illustrer les attributions de subventions scandaleuses. Celui de l’affaire
Julien Dray (6), parmi d’autres assez semblables concernant Harlem Désir, Malek
Boutih (7), est assez évocateur. Il fut accusé en 2008 de détourner de l’argent
de deux associations : SOS Racisme dont il est co-fondateur et de la Fédération
Indépendant et Démocratique Lycéenne (FIDL). Il aurait détourné 351 027 euros
entre les deux associations et son compte et reçu des chèques de 102 895 euros.
Quand on sait que SOS Racisme est subventionnée à plus de 80 % par l’État et
que la FIDL reçoit en 2008, 400 000 euros d’aides publiques, que ce sont les
mêmes hommes politiques qui participent à ces associations, il est évident que
l’encadrement des subventions auprès des associations doit être strict et fait
rapidement.
Cette proposition de loi vise à
supprimer la dépendance des associations aux subventions publiques, pour
permettre une autosuffisance des associations et éviter tout risque de
subventions à perte qui ne soient pas au service de la population Française. Ce
contrôle est fait à tous les niveaux de l’État et des collectivités
territoriales. Cette proposition de loi exige pour l’attribution des
subventions : une plus grande transparence; une interdiction de cumul de
subventions car si une association relève d’un intérêt général réel, elle
n’aura pas de peine à récolter d’autres formes d’aides, une préférence
nationale.
PROPOSITION DE LOI
TITRE IER
MODIFICATION DU CODE GÉNÉRAL
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Article 1er
L’article 9-1 de la loi n°
2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec l’administration est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les subventions accordées par
l’État sont légitimes et justifiées auprès des Français. À ce titre, elles
respectent les conditions suivantes :
« - les cotisations des membres
de l’association et les produits dégagés par son activité doivent représenter
la moitié du budget de l’association ;
« - les subventions allouées
doivent être au service des citoyens Français si le champ d’action de
l’association est en France ;
« - le retour sur investissement
doit être réel et mesurable tout en étant au service de l’intérêt général et
des citoyens Français, si le champ d’action de l’association est en France,
sous peine de poursuites judiciaires ;
« - en ce sens, il est interdit
d’encourager l’immigration illégale ou toute autre forme d’esclavage moderne. »
Article 2
L’article 59 de la loi n°
2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est
complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Toute association régulièrement
déclarée ne peut recevoir les subventions de l’État, des régions, des
départements, des communes et de leurs établissements publics que sous les
conditions suivantes :
« - les cotisations des membres
de l’association et les produits dégagés par son activité doivent représenter
la moitié du budget de l’association ;
« - les subventions allouées
doivent être au service des citoyens Français si le champ d’action de
l’association est en France ;
« - le retour sur investissement
doit être réel et mesurable tout en étant au service de l’intérêt général et
des citoyens Français, si le champ d’action de l’association est en France,
sous peine de poursuites judiciaires ;
« - en ce sens, il est interdit
d’encourager l’immigration illégale ou toute autre forme d’esclavage moderne. »
Article 3
L’article 10 de la loi n°
2000-321 du 12 avril 2000 est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Toute association régulièrement
déclarée ne peut recevoir les subventions de l’État, des régions, des départements,
des communes et de leurs établissements publics que sous les conditions
suivantes :
« - les cotisations des membres
de l’association et les produits dégagés par son activité doivent représenter
la moitié du budget de l’association ;
« - les subventions allouées
doivent être au service des citoyens Français si le champ d’action de
l’association est en France ;
« - le retour sur investissement
doit être réel et mesurable tout en étant au service de l’intérêt général et
des citoyens Français, si le champ d’action de l’association est en France,
sous peine de poursuites judiciaires ;
« - en ce sens, il est interdit
d’encourager l’immigration illégale ou toute autre forme d’esclavage moderne ;
« Les collectivités territoriales
ont le droit de croiser leur fichier pour l’attribution de subvention ou
d’aides sociales. Il est strictement interdit aux associations, de recevoir des
subventions de plusieurs membres des collectivités territoriales. »
Article 4
L’article L. 1611-8 du code
général des collectivités territoriales est complété par sept alinéas ainsi
rédigés :
« Suite à l’état récapitulatif de
l’ensemble des subventions attribuées à ce même projet, est formellement
interdit : le versement d’une nouvelle subvention, si une a déjà été versée. À
ce titre, les subventions attribuées par l’État ou les collectivités
territoriales ne peuvent être qu’au nombre d’une.
« L’association régulièrement
déclarée demandant une subvention des collectivités territoriales ne peut en
recevoir que sous les conditions suivantes :
« - les cotisations des membres
de l’association et les produits dégagés par son activité doivent représenter
la moitié du budget de l’association ;
« - les subventions allouées
doivent être au service des citoyens Français si le champ d’action de
l’association est en France ;
« - le retour sur investissement
doit être réel et mesurable tout en étant au service de l’intérêt général et
des citoyens Français, si le champ d’action de l’association est en France,
sous peine de poursuites judiciaires ;
« - en ce sens, il est interdit
d’encourager l’immigration illégale ou toute autre forme d’esclavage moderne.
« Le respect de ces conditions
fait l’objet d’une vérification au cours de la délibération qui attribue ces
subventions. »
Article 5
L’article L. 1611-4 du même code
est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots :
« ou plusieurs » sont supprimés.
2° Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Une association ne peut
recevoir de subventions de plus de deux strates administratives. »
Article 6
Le premier alinéa de l’article L.
1611-8 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le cumul de subventions auprès
des associations est strictement interdit et condamnable pour les associations
recevant ou ayant reçu plus de 100 000 euros, toutes subventions confondues. »
Article 7
Article 7
Le code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1111-10 est ainsi
modifié :
a) Le II est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Les opérations d’intérêt
général doivent être au service des citoyens Français si le champ d’action de
l’association est en France et ne peuvent pas être à caractère communautaire. »
b) Sont ajoutés cinq alinéas
ainsi rédigés :
« L’attribution des subventions
doit respecter les conditions suivantes :
« - les cotisations des membres
de l’association et les produits dégagés par son activité doivent représenter
la moitié du budget de l’association ;
« - les subventions allouées
doivent être au service des citoyens Français si le champ d’action de
l’association est en France ;
« - le retour sur investissement
doit être réel et mesurable tout en étant au service de l’intérêt général et
des citoyens Français, si le champ d’action de l’association est en France,
sous peine de poursuites judiciaires ;
« - en ce sens, il est interdit
d’encourager l’immigration illégale ou toute autre forme d’esclavage moderne. »
2° Le chapitre Ier du titre
unique du livre Ier de la première partie est complété par un article L.
1111-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-11. – Le cumul de
subventions auprès des associations est strictement interdit et condamnable
pour les associations recevant ou ayant reçu plus de 100 000 euros, toutes
subventions confondues. »
TITRE II
LA COMMUNE
Article 8
L’article L. 2311-7 du même code
est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lors de la délibération
relative à l’attribution des subventions, on fera en sorte que les conditions
suivantes soient respectées :
« - les subventions accordées ne
doivent pas dépasser la moitié des cotisations de ses membres et des produits
dégagés par l’activité de l’association ;
« - les subventions accordées
doivent être au service de personnes possédant la nationalité Française si la
subvention est à destination d’une œuvre pour la France ;
« - le retour sur investissement
doit être réel et mesurable tout en étant au service de l’intérêt général et
des citoyens Français, si le champ d’action de l’association est en France,
sous peine de poursuites judiciaires ;
« - en ce sens, il est interdit
d’encourager l’immigration illégale ou toute autre forme d’esclavage moderne. »
Article 9
Le 10° de l’article L. 2541-12 du
même code est complété par les mots : « pour la France, sans caractère
communautaire ».
TITRE III
MODIFICATION DU CODE GÉNÉRAL DES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES CONCERNANT LA RÉGION
Article 10
L’article L. 4311-2 du code même
code est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil régional ne peut
décider d’attribuer des subventions si :
« - les cotisations des membres
de l’association et les produits dégagés par son activité doivent représenter
la moitié du budget de l’association ;
« - les subventions allouées
doivent être au service des citoyens Français si le champ d’action de
l’association est en France ;
« - le retour sur investissement
doit être réel et mesurable tout en étant au service de l’intérêt général et
des citoyens Français, si le champ d’action de l’association est en France,
sous peine de poursuites judiciaires ;
« - en ce sens, il est interdit
d’encourager l’immigration illégale ou toute autre forme d’esclavage moderne ;
« - aucune subvention croisée
n’est accordée à l’association concernée par la vérification. »
Article 11
L’article L. 1611-8 du même code
est complété par l’alinéa suivant :
« À ce titre, une association ne
peut recevoir de subvention croisées de la part des collectivités territoriales
et de l’État. »
TITRE IV
MODIFICATION DE L’ATTRIBUTION DES
SUBVENTIONS
DE LA PART DE LA RÉSERVE
PARLEMENTAIRE
Article 12
Le II de l’article 23 de la loi
n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique
est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Les réserves parlementaires à
destination des associations doivent respecter les conditions suivantes :
« - les cotisations des membres
de l’association et les produits dégagés par son activité doivent représenter
la moitié du budget de l’association ;
« - les subventions allouées
doivent être au service des citoyens Français si le champ d’action de
l’association est en France ;
« - le retour sur investissement
doit être réel et mesurable tout en étant au service de l’intérêt général et
des citoyens Français, si le champ d’action de l’association est en France,
sous peine de poursuites judiciaires ;
« - en ce sens, il est interdit
d’encourager l’immigration illégale ou toute autre forme d’esclavage moderne ;
« - le cumul de subvention auprès
des associations est strictement interdit et condamnable pour les associations
recevant ou ayant reçu plus de 100 000 euros, toutes subventions confondues.»
TITRE V
MODIFICATION DU CODE DE PROCÉDURE
PÉNALE
Article 13
L’article 90-1 du code de
procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une association ne peut se
constituer partie civile si les amendes ou subventions représentent plus de 10
% de son budget ;
« Les constitutions de partie
civile abusives d’associations peuvent être punies par la loi. »
( 1)
http://www.observatoiredesgaspillages.com/2013/03/enquete-sur-le-scandale-des-subventions-aux-associations/
(2 ) Les dossiers des
Contribuables associations, n° 11, février 2013, article p. 14.
(3) Ibid.
(4) Les dossiers des
Contribuables associations, n° 11, février 2013, article p. 14.
5 (5)
http://www.lefigaro.fr/lefigaromagazine/2012/06/29/01006-20120629ARTFIG00476-ces-tres-cheres-associations.php
(6)
http://www.lefigaro.fr/lefigaromagazine/2012/07/05/01006-20120705ARTFIG00439-touche-pas-a-mes-subventions.php
et
http://www.lemonde.fr/societe/article/2009/06/10/les-points-cles-de-l-affaire-julien-dray_1204969_3224.html
7) Les dossiers des
Contribuables associations, n° 11, février 2013, article p. 21-24.
© Assemblée nationale
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