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24 septembre 2012

Défiscalisation des heures supplémentaires - Décret du 23 septembre 2012 -

Éditorial de lucienne magalie pons

Promesse tenue !


La fin de la défiscalisation des heures supplémentaires, pour les employeurs et les employés, a  été  publiée par Décret  au Journal officiel du dimanche 23 septembre

Ce décret  modifie un article du code de la sécurité sociale  relatif aux "allègements de cotisations patronales"

Les salariés payeront eux  aussi des impôts sur les heures supplémentaires qu'ils effectuent.

L’exonération de la part patronale est maintenue pour les entreprises de moins de vingt salariés.

Le décret a  été publié dimanche, la fin de ces exonérations sera  effective  le 1er septembre,  elle apportera 980 millions d'euros de recettes supplémentaires en 2012, selon le projet de loi de finances rectificative voté cet été.

Rappelons que pour les finances publiques, le coût a été d'environ 3,5 milliards d'euros par an, soit 17,5 milliards d'euros en cinq ans, entre 2007 et son abrogation en 2012.

___________________________________________________________________________


JORF n°0222 du 23 septembre 2012

Texte n°2


DECRET

Décret n° 2012-1074 du 21 septembre 2012 relatif à la réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale et à la déduction forfaitaire de cotisations patronales sur les heures supplémentaires

NOR: AFSS1232787D


Publics concernés : employeurs du régime général soumis à l’obligation de cotiser à l’assurance chômage, employeurs du secteur public ou parapublic pour leurs salariés au titre desquels ils doivent cotiser à l’assurance chômage et employeurs de salariés agricoles.

Objet : réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale et déduction forfaitaire de cotisations patronales sur les heures supplémentaires effectuées à compter du 1er septembre 2012.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication ; ses dispositions relatives à la déduction forfaitaire de cotisations patronales sur les heures supplémentaires sont applicables à compter du 1er septembre 2012.

Notice : le décret (article 1er) tire les conséquences de la suppression, résultant de l’article 1er de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, du barème progressif des cotisations d’allocations familiales, qui était lié au mécanisme de TVA dite « sociale », également abrogé par la loi du 16 août 2012. Il abroge l’article 4 du décret n° 2012-664 du 4 mai 2012 relatif aux taux et aux modalités de calcul des cotisations d’allocations familiales et de la réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale, qui prévoyait l’application du barème progressif susmentionné aux rémunérations versées à compter du 1er octobre 2012.

Le décret (articles 2 et 3) tire également les conséquences de la suppression, par l’article 3 de la loi du 16 août 2012, d’une partie des allégements sociaux attachés aux heures supplémentaires et complémentaires de travail mis en place par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat. Les exonérations salariales sur les heures supplémentaires et complémentaires sont supprimées ainsi que la déduction forfaitaire sur les heures supplémentaires concernant les cotisations patronales dans les entreprises d’au moins vingt salariés. Concernant les entreprises de moins de vingt salariés, la déduction forfaitaire est fixée à 1,50 € par heure supplémentaire. Ces dispositions s’appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er septembre 2012.

Références : le décret est pris pour l’application des articles 1er et 3 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012. Les dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime peuvent être consultées, dans leur rédaction issue du présent décret, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 741-4 et L. 741-15 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 241-13 et L. 241-18 ;

Vu la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, notamment son article 3 ;

Vu l’avis du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 27 juillet 2012 ;

Vu l’avis du conseil central d’administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 31 juillet 2012 ;

Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 3 août 2012 ;

Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 8 août 2012 ;

Vu la saisine du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en date du 23 juillet 2012,

Décrète :


Article 1


I. ― L’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 241-7. - I. ― Le coefficient mentionné au III de l’article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :

« Coefficient = (0,26/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/rémunération annuelle brute ― 1).

« Pour les employeurs de moins de vingt salariés mentionnés au quatrième alinéa du III de l’article L. 241-13, le coefficient fixé au premier alinéa est déterminé par application de la formule suivante :

« Coefficient = (0,281/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/rémunération annuelle brute ― 1).

« Le résultat obtenu par application de l’une ou l’autre de ces formules est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Pour les entreprises de moins de vingt salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,281 0 s’il est supérieur à 0,281 0. Pour les entreprises d’au moins vingt salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,260 0 s’il est supérieur à 0,260 0.

« Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l’article L. 241-13.

« Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.

« Pour les salariés travaillant à temps partiel ou dont la rémunération contractuelle n’est pas fixée sur la base de la durée légale ainsi que pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens de l’article L. 3121-9 du code du travail ou de l’article L. 713-5 du code rural et de la pêche maritime, hors heures supplémentaires au sens de l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.

« En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.

« Pour les salariés entrant dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l’année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l’absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.

« Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d’heures supplémentaires au sens de l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail rémunérées au cours de l’année par le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail.

« Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d’année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l’évolution.

« II. ― Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d’une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission.

« Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d’un même employeur, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque contrat.

« III. ― Pour l’application du cinquième alinéa du III de l’article L. 241-13, le temps de travail effectué sur l’année auprès des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de vingt salariés s’apprécie en fonction du rapport entre la durée du travail auprès de ces membres inscrite à leur contrat ou à leur convention de mise à disposition et la durée totale du travail effectuée sur l’année. »

II. ― Il est rétabli dans le même code des articles D. 241-8 et D. 241-9 ainsi rédigés :

« Art. D. 241-8. - Le montant de la réduction prévue à l’article L. 241-13 appliquée par anticipation aux cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d’un mois civil est égal au produit de la rémunération mensuelle par le coefficient mentionné au I de l’article D. 241-7 calculé selon les modalités prévues au même article, à l’exception du montant du salaire minimum de croissance et de la rémunération qui sont pris en compte pour un mois.

« Art. D. 241-9. - Les cotisations dues au titre du dernier mois ou du dernier trimestre de l’année tiennent compte, le cas échéant, de la régularisation du différentiel entre la somme des montants de la réduction mentionnée à l’article L. 241-13 appliquée par anticipation pour les mois précédents de l’année et le montant de cette réduction calculée pour l’année. En cas de cessation du contrat de travail en cours d’année, la régularisation s’opère sur les cotisations dues au titre du dernier mois ou trimestre d’emploi.

« Une régularisation progressive des cotisations peut être opérée en cours d’année, d’un versement à l’autre, en faisant masse, à chaque échéance, des éléments nécessaires au calcul de la réduction sur la période écoulée depuis le premier jour de l’année ou à dater de l’embauche si elle est postérieure. »

III. ― L’article D. 242-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 242-7. - Le taux de la cotisation d’allocations familiales due par l’employeur sur les rémunérations et gains versés aux salariés est fixé à 5,40 %. »

IV. ― Il est rétabli dans le code rural et de la pêche maritime un article D. 741-33 ainsi rédigé :

« Art. D. 741-33. - La cotisation mentionnée à l’article D. 741-32 est assise sur les gains et rémunérations déterminés selon les modalités prévues aux articles L. 741-10 et R. 741-37, ou sur une assiette forfaitaire ou réduite lorsqu’elle est prévue par voie législative ou réglementaire. »

V. ― Au cinquième alinéa de l’article D. 741-60 du même code, les mots : « à l’article D. 242-7 » sont remplacés par les mots : « à l’article D. 241-8 ».

Article 2


I. ― La sous-section 7 de la section 4 du chapitre 1er du titre IV du livre II de la partie réglementaire du même code est intitulée : « Heures supplémentaires ».

II. ― Les articles D. 241-13, D. 241-21, D. 241-22 et D. 241-23 du même code sont abrogés.

III. ― L’article D. 241-24 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 241-24. - Le montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales prévue au I de l’article L. 241-18 est fixé à 1,50 €.

« Pour bénéficier des dispositions de l’article L. 241-18, l’employeur doit s’assurer que le montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales et des autres aides entrant dans le champ du règlement communautaire mentionné au IV de l’article L. 241-18 n’excède pas, sur une période de trois exercices fiscaux dont l’exercice en cours, le plafond fixé par ledit règlement. »

IV. ― L’article D. 241-25 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « L. 241-17 » est remplacée par la référence : « L. 241-18 » ;

2° Le quatrième alinéa est supprimé.

Article 3


L’article D. 741-104 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « D. 241-21 à D. 241-27 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des salariés mentionnés à l’article L. 722-20 du présent code lorsque leurs rémunérations entrent dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts et ouvrent droit à la réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue par l’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale ou à la déduction forfaitaire des cotisations patronales prévue par l’article L. 241-18 dudit code » sont remplacés par les mots : « D. 241-24 à D. 241-27 du code de la sécurité sociale sont applicables lorsque les rémunérations des salariés mentionnés à l’article L. 722-20 du présent code ouvrent droit à la déduction forfaitaire patronale prévue à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale » ;

2° Les II, III et IV sont remplacés par un II ainsi rédigé :

« II. ― Pour l’application du deuxième alinéa de l’article D. 241-24 du code de la sécurité sociale, les employeurs des salariés mentionnés à l’article L. 722-20 du présent code sont tenus d’informer la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent que le montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales et des autres aides entrant dans le champ du règlement communautaire mentionné au IV de l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale n’excède pas, sur une période de trois exercices fiscaux dont l’exercice en cours, le plafond fixé par ledit règlement. »

Article 4


I. ― Les dispositions des articles 2 et 3 s’appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er septembre 2012.

II. ― L’article 4 du décret n° 2012-664 du 4 mai 2012 relatif aux taux et aux modalités de calcul des cotisations d’allocations familiales et de la réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale est abrogé.

Article 5


Le ministre de l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


   Fait le 21 septembre 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé,  Marisol Touraine

Le ministre de l’économie et des finances, Pierre Moscovici

Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, Stéphane Le Foll

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, Jérôme Cahuzac



 

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