Promesse tenue !
La fin de la défiscalisation des heures supplémentaires,
pour les employeurs et les employés, a été
publiée par Décret au Journal officiel du dimanche 23 septembre
Ce décret modifie un
article du code de la sécurité sociale
relatif aux "allègements de cotisations patronales"
Les salariés payeront eux
aussi des impôts sur les heures supplémentaires qu'ils effectuent.
L’exonération de la part patronale est maintenue pour les
entreprises de moins de vingt salariés.
Le décret a été
publié dimanche, la fin de ces exonérations sera effective
le 1er septembre, elle apportera
980 millions d'euros de recettes supplémentaires en 2012, selon le projet de loi
de finances rectificative voté cet été.
Rappelons que pour les finances publiques, le coût a été d'environ 3,5
milliards d'euros par an, soit 17,5 milliards d'euros en cinq ans, entre 2007
et son abrogation en 2012.
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JORF n°0222 du 23 septembre 2012
Texte n°2
DECRET
Décret n° 2012-1074 du 21 septembre 2012 relatif à la
réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale et à la
déduction forfaitaire de cotisations patronales sur les heures supplémentaires
NOR: AFSS1232787D
Publics concernés : employeurs du régime général soumis à
l’obligation de cotiser à l’assurance chômage, employeurs du secteur public ou
parapublic pour leurs salariés au titre desquels ils doivent cotiser à
l’assurance chômage et employeurs de salariés agricoles.
Objet : réduction générale de cotisations patronales de
sécurité sociale et déduction forfaitaire de cotisations patronales sur les
heures supplémentaires effectuées à compter du 1er septembre 2012.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain
de sa publication ; ses dispositions relatives à la déduction forfaitaire de
cotisations patronales sur les heures supplémentaires sont applicables à
compter du 1er septembre 2012.
Notice : le décret (article 1er) tire les conséquences de la
suppression, résultant de l’article 1er de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012
de finances rectificative pour 2012, du barème progressif des cotisations
d’allocations familiales, qui était lié au mécanisme de TVA dite « sociale »,
également abrogé par la loi du 16 août 2012. Il abroge l’article 4 du décret n°
2012-664 du 4 mai 2012 relatif aux taux et aux modalités de calcul des
cotisations d’allocations familiales et de la réduction générale de cotisations
patronales de sécurité sociale, qui prévoyait l’application du barème
progressif susmentionné aux rémunérations versées à compter du 1er octobre
2012.
Le décret (articles 2 et 3) tire également les conséquences
de la suppression, par l’article 3 de la loi du 16 août 2012, d’une partie des
allégements sociaux attachés aux heures supplémentaires et complémentaires de
travail mis en place par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du
travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat. Les exonérations salariales sur les
heures supplémentaires et complémentaires sont supprimées ainsi que la
déduction forfaitaire sur les heures supplémentaires concernant les cotisations
patronales dans les entreprises d’au moins vingt salariés. Concernant les
entreprises de moins de vingt salariés, la déduction forfaitaire est fixée à
1,50 € par heure supplémentaire. Ces dispositions s’appliquent aux
rémunérations versées à compter du 1er septembre 2012.
Références : le décret est pris pour l’application des
articles 1er et 3 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances
rectificative pour 2012. Les dispositions du code de la sécurité sociale et du
code rural et de la pêche maritime peuvent être consultées, dans leur rédaction
issue du présent décret, sur le site Légifrance
(http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la
santé,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses
articles L. 741-4 et L. 741-15 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.
241-13 et L. 241-18 ;
Vu la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative
pour 2012, notamment son article 3 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’Agence centrale
des organismes de sécurité sociale en date du 27 juillet 2012 ;
Vu l’avis du conseil central d’administration de la Caisse centrale de la
mutualité sociale agricole en date du 31 juillet 2012 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale
d’assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 3 août 2012 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations
familiales en date du 8 août 2012 ;
Vu la saisine du conseil de la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés en date du 23 juillet 2012,
Décrète :
Article 1
I. ― L’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 241-7. - I. ― Le coefficient mentionné au III de
l’article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
« Coefficient = (0,26/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un
an/rémunération annuelle brute ― 1).
« Pour les employeurs de moins de vingt salariés mentionnés
au quatrième alinéa du III de l’article L. 241-13, le coefficient fixé au
premier alinéa est déterminé par application de la formule suivante :
« Coefficient = (0,281/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un
an/rémunération annuelle brute ― 1).
« Le résultat obtenu par application de l’une ou l’autre de
ces formules est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche.
Pour les entreprises de moins de vingt salariés, il est pris en compte pour une
valeur égale à 0,281 0 s’il est supérieur à 0,281 0. Pour les entreprises d’au
moins vingt salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,260 0
s’il est supérieur à 0,260 0.
« Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en
compte est défini selon les modalités prévues au III de l’article L. 241-13.
« Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas
suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en
compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par
l’article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions
identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée
légale hebdomadaire.
« Pour les salariés travaillant à temps partiel ou dont la
rémunération contractuelle n’est pas fixée sur la base de la durée légale ainsi
que pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L.
3242-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance ainsi
déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée
équivalente au sens de l’article L. 3121-9 du code du travail ou de l’article
L. 713-5 du code rural et de la pêche maritime, hors heures supplémentaires au
sens de l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires
au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, inscrite à
leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans
l’entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
« En cas de suspension du contrat de travail avec paiement
intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire
minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est
prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.
« Pour les salariés entrant dans le champ d’application de
l’article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l’année ou dont
le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec
paiement partiel de celle-ci, la fraction du montant du salaire minimum de
croissance correspondant au mois où a lieu l’absence est corrigée selon le
rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le
salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne
sont pas affectés par l’absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé
selon les mêmes modalités pour les salariés n’entrant pas dans le champ
d’application de l’article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail
est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
« Le cas échéant, le montant du salaire minimum de
croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d’heures
supplémentaires au sens de l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale
et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du
travail rémunérées au cours de l’année par le salaire minimum de croissance
prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail.
« Si un des paramètres de détermination du montant annuel du
salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d’année, sa
valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application
des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à
l’évolution.
« II. ― Pour les salariés en contrat de travail temporaire
mis à disposition au cours d’une année auprès de plusieurs entreprises
utilisatrices, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission.
« Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès
d’un même employeur, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque
contrat.
« III. ― Pour l’application du cinquième alinéa du III de
l’article L. 241-13, le temps de travail effectué sur l’année auprès des
membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de vingt salariés
s’apprécie en fonction du rapport entre la durée du travail auprès de ces
membres inscrite à leur contrat ou à leur convention de mise à disposition et
la durée totale du travail effectuée sur l’année. »
II. ― Il est rétabli dans le même code des articles D. 241-8
et D. 241-9 ainsi rédigés :
« Art. D. 241-8. - Le montant de la réduction prévue à
l’article L. 241-13 appliquée par anticipation aux cotisations dues au titre
des rémunérations versées au cours d’un mois civil est égal au produit de la
rémunération mensuelle par le coefficient mentionné au I de l’article D. 241-7
calculé selon les modalités prévues au même article, à l’exception du montant
du salaire minimum de croissance et de la rémunération qui sont pris en compte
pour un mois.
« Art. D. 241-9. - Les cotisations dues au titre du dernier
mois ou du dernier trimestre de l’année tiennent compte, le cas échéant, de la
régularisation du différentiel entre la somme des montants de la réduction mentionnée
à l’article L. 241-13 appliquée par anticipation pour les mois précédents de
l’année et le montant de cette réduction calculée pour l’année. En cas de
cessation du contrat de travail en cours d’année, la régularisation s’opère sur
les cotisations dues au titre du dernier mois ou trimestre d’emploi.
« Une régularisation progressive des cotisations peut être
opérée en cours d’année, d’un versement à l’autre, en faisant masse, à chaque
échéance, des éléments nécessaires au calcul de la réduction sur la période
écoulée depuis le premier jour de l’année ou à dater de l’embauche si elle est
postérieure. »
III. ― L’article D. 242-7 du même code est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. D. 242-7. - Le taux de la cotisation d’allocations
familiales due par l’employeur sur les rémunérations et gains versés aux
salariés est fixé à 5,40 %. »
IV. ― Il est rétabli dans le code rural et de la pêche
maritime un article D. 741-33 ainsi rédigé :
« Art. D. 741-33. - La cotisation mentionnée à l’article D.
741-32 est assise sur les gains et rémunérations déterminés selon les modalités
prévues aux articles L. 741-10 et R. 741-37, ou sur une assiette forfaitaire ou
réduite lorsqu’elle est prévue par voie législative ou réglementaire. »
V. ― Au cinquième alinéa de l’article D. 741-60 du même
code, les mots : « à l’article D. 242-7 » sont remplacés par les mots : « à
l’article D. 241-8 ».
Article 2
I. ― La sous-section 7 de la section 4 du chapitre 1er du
titre IV du livre II de la partie réglementaire du même code est intitulée : «
Heures supplémentaires ».
II. ― Les articles D. 241-13, D. 241-21, D. 241-22 et D.
241-23 du même code sont abrogés.
III. ― L’article D. 241-24 du même code est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. D. 241-24. - Le montant de la déduction forfaitaire
des cotisations patronales prévue au I de l’article L. 241-18 est fixé à 1,50
€.
« Pour bénéficier des dispositions de l’article L. 241-18,
l’employeur doit s’assurer que le montant de la déduction forfaitaire des
cotisations patronales et des autres aides entrant dans le champ du règlement
communautaire mentionné au IV de l’article L. 241-18 n’excède pas, sur une
période de trois exercices fiscaux dont l’exercice en cours, le plafond fixé
par ledit règlement. »
IV. ― L’article D. 241-25 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « L. 241-17 » est
remplacée par la référence : « L. 241-18 » ;
2° Le quatrième alinéa est supprimé.
Article 3
L’article D. 741-104 du code rural et de la pêche maritime
est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « D. 241-21 à D. 241-27 du code de la
sécurité sociale sont applicables aux cotisations et contributions dues au
titre des salariés mentionnés à l’article L. 722-20 du présent code lorsque
leurs rémunérations entrent dans le champ d’application du I de l’article 81
quater du code général des impôts et ouvrent droit à la réduction de
cotisations salariales de sécurité sociale prévue par l’article L. 241-17 du
code de la sécurité sociale ou à la déduction forfaitaire des cotisations
patronales prévue par l’article L. 241-18 dudit code » sont remplacés par les
mots : « D. 241-24 à D. 241-27 du code de la sécurité sociale sont applicables
lorsque les rémunérations des salariés mentionnés à l’article L. 722-20 du
présent code ouvrent droit à la déduction forfaitaire patronale prévue à
l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale » ;
2° Les II, III et IV sont remplacés par un II ainsi rédigé :
« II. ― Pour l’application du deuxième alinéa de l’article
D. 241-24 du code de la sécurité sociale, les employeurs des salariés
mentionnés à l’article L. 722-20 du présent code sont tenus d’informer la
caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent que le montant de la
déduction forfaitaire des cotisations patronales et des autres aides entrant
dans le champ du règlement communautaire mentionné au IV de l’article L. 241-18
du code de la sécurité sociale n’excède pas, sur une période de trois exercices
fiscaux dont l’exercice en cours, le plafond fixé par ledit règlement. »
Article 4
I. ― Les dispositions des articles 2 et 3 s’appliquent aux
rémunérations versées à compter du 1er septembre 2012.
II. ― L’article 4 du décret n° 2012-664 du 4 mai 2012
relatif aux taux et aux modalités de calcul des cotisations d’allocations
familiales et de la réduction générale de cotisations patronales de sécurité
sociale est abrogé.
Article 5
Le ministre de l’économie et des finances, la ministre des
affaires sociales et de la santé, le ministre de l’agriculture, de
l’agroalimentaire et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre de
l’économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République
française.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine
Le ministre de l’économie et des finances, Pierre Moscovici
Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la
forêt, Stéphane Le Foll
Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des
finances, chargé du budget, Jérôme Cahuzac
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