Sur les réseaux sociaux plusieurs personnalités politiques attirent notre attention sur le Projet de loi n° 3714 instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires , notamment sur les dispositions de l’ Article L. 3131 9 alinéa 6 ,. selon lequel il sera autorisé par cette loi que le gouvernement puisse subordonner les déplacements des personnes, leur accès aux moyens de transports ou à certains lieux, ainsi que l’exercice de certaines activités à la présentation des résultats d’un test de dépistage établissant que la personne n’est pas affectée ou contaminée, au suivi d’un traitement préventif, y compris à l’administration d’un vaccin, ou d’un traitement curatif.
Ces personnalités politiques dénoncent l’Article L.3139-alinéa 6 de cet article notamment qui porte atteinte aux libertés des personnes qu’il vise et instituerait donc « des citoyens de seconde zone » , en subordonnant les déplacements des personnes, leur accès aux moyens de transports ou à certains lieux, ainsi que l’exercice de certaines activités à la présentation des résultats d’un test de dépistage établissant que la personne n’est pas affectée ou contaminée, au suivi d’un traitement préventif, y compris à l’administration d’un vaccin, ou d’un traitement curatif.
Voici une copie de l’article L 3139 en question
extrait de l’Article 1. du Projet de loi n° 3174:
………..
Art. L. 3131 9. Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, les pouvoirs prévus à l’article L. 3131 4 sont applicables de plein droit.
« Le Premier ministre peut également, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, prendre aux seules fins de garantir la santé publique les mesures suivantes :
« 1° Réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer l’accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage ;
« 2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ;
« 3° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l’ouverture, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ;
« 4° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public ainsi que les réunions de toute nature, à l’exclusion de toute réglementation des conditions de présence ou d’accès aux locaux à usage d’habitation ;
« 5° En tant que de besoin, prendre toute autre mesure limitant la liberté d’entreprendre.
« 6° Le Premier ministre peut, le cas échéant dans le cadre des mesures prévues aux 1° à 5Art. L. 3131 9. °, subordonner les déplacements des personnes, leur accès aux moyens de transports ou à certains lieux, ainsi que l’exercice de certaines activités à la présentation des résultats d’un test de dépistage établissant que la personne n’est pas affectée ou contaminée, au suivi d’un traitement préventif, y compris à l’administration d’un vaccin, ou d’un traitement curatif. Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent article précise l’étendue de cette obligation ainsi que ses modalités d’application s’agissant notamment des catégories de personnes concernées. notamment sur les dispositions
……………………….
- fin de l’extrait -
ooOoo
Pour nos lecteurs qui souhaiteraient approfondir la question voici ci-dessous les liens qui vous permettront de prendre connaissance de ce Projet de loi dans toute son étendue :
Projet de loi nº 3714 instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires
1. Article 1er
2. Article 2
3. Article 3
4. Article 4
5. Article 5
ooOoo
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire