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30 juin 2008

Les impostures de la maternité pour autrui

Etude réalisée par lucienne magali pons

vendredi 27 juin 2008, mise à jour le 30 juin 2008


Au fur et à mesure que je prends connaissances par différentes lectures de presse , ou par l'audio visuel d'éléments nouveau concernant la pratique de la "maternité pour autrui" que le Sénat se propose de légaliser, je suis appelée à modifier et compléter le texte initial de mon étude. Aujourd'hui même je viens de supprimer l'étude que j'avais publiée sur ce blog le Vendredi 27 juin et de la remplacer par celle ci-dessous :

Les impostures de la "maternité pour autrui"


On nous informe avec une certaine froideur technocratique et en utilisant des expressions et des mots surprenants que le groupe de travail du Sénat sur la « maternité pour autrui », propose de légaliser cette « pratique ».

Ce groupe de travail, en utilisant des mots et des expressions adaptés aux nouvelles techniques de procréation humaine, nous explique par médias interposés, qu’il se propose de légaliser chez nous, la pratique de la « maternité pour autrui » admise soit par tolérance, soit par légalisation dans de nombreux autres pays

Et se situant, sans même s’en rendre compte sans doute, je veux l’espérer, au-delà ou au-dessus de toute morale humaine pour rester dans le domaine technocratique des lois, la présidente de la commission de travail du Sénat sur la maternité, a fait dans son exposé une déclaration, dont elle ne mesure pas la portée contradictoire, pour préciser la proposition de légalisation du Sénat :

"De plus en plus de pays autorisent la gestation pour autrui, ce qui entraîne un véritable tourisme procréatif chez les couples français…. Si nous n'allons pas vers la légalisation, les pratiques marchandes vont se développer, ce qui est regrettable : l'enfant n'est pas une marchandise."

Ainsi dans cette déclaration la grossesse d’une femme porteuse est ramenée à l’expression volontairement réductrice de « gestation pour autrui » manière tout à fait critiquable de banaliser et de dénaturer cette période ou l’embryon se développe dans le corps maternel.

Nous sommes en pleine décadence surréaliste !

Les médias nous informent que pendant six mois, le groupe de travail du Sénat a entendu des spécialistes soit : des philosophes comme Sylviane Agacinski ou Elisabeth Badinter, des sociologues comme Irène Théry ou Marcela Iacub, des psychanalystes comme Geneviève Delaisi de Parseval ou Elisabeth Roudinesco, des médecins comme Axel Kahn ou Israël Nisand et après ces auditions à la conclusion du groupe de travail certains sénateurs, dont le rapporteur Henri de Richemont (UMP), ont changé d'avis. "A priori, l'idée de demander à une femme de porter l'enfant d'une autre me paraissait choquante. Ce n'est plus le cas aujourd'hui."

Pourtant depuis 1991, la pratique des mères porteuses est interdite en France. La Cour de cassation avait estimé que la maternité pour autrui "portait atteinte au principe d'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes". "Il ne faut pas manipuler la filiation, sinon c'est l'anarchie", déclarait à cette époque le premier avocat général, Henri Dontenwille et en 1994 les lois de bioéthique interdisaient les mères porteuses. "Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle", précise à ce jour encore le code civil.

Mais l'interdiction serait de plus en plus difficile à faire respecter en France et au prétexte que la maternité pour autrui est aujourd'hui tolérée en Belgique et aux Pays-Bas, autorisée au Royaume-Uni, en Grèce, au Canada et aux Etats-Unis et que de nombreux couples français en désir d’enfant se rendent à l'étranger, le groupe de travail du Sénat se propose aujourd’hui de légaliser cette pratique dans notre pays pour permettre à un couple stérile, affecté par la stérilité des deux ou de l’un d’entre eux, de recourir à une tierce personne extérieure à leur couple, pour obtenir un enfant et devenir légalement et à part entière père et mère légitimes au regard de l’état civil et des lois sur la filiation et l’héritage et toute autres lois intéressant la famille.

(La France actuellement refuse de transcrire ces actes de naissance établis dans le pays de la mère porteuse et la filiation de l’enfant reste incertaine ; en effet si le père géniteur est en principe reconnu il n’en est pas de même pour son épouse, mère qui s’est substituée en dehors de nos lois à la mère génétique et pour la France et ses lois, elle n’a aucun lien de filiation avec l’enfant. Cet état de fait pose de sérieux problème en cas de divorce, du décès du père, et naturellement en matière successorale)

En octobre 2007, déjà ,un revirement s’était manifesté dans le sens d’une légalisation à envisager pour le futur, en effet une décision de justice de la cour d'appel de Paris avait accepté la transcription des actes de naissance de jumelles nées d'une gestation pour autrui en Californie, au motif que "La non-transcription des actes de naissance aurait des conséquences contraires à l'intérêt supérieur des enfants qui, au regard du droit français, se verraient privés d'actes d'état civil indiquant leur lien de filiation, y compris à l'égard de leur père biologique".

On peut se demander, en analysant l’immoralité dissimulée sous des déclarations « savantes » et orientées, à quelles motivations réelles le Sénat obéit en proposant de légaliser cette pratique de « maternité pour autrui », actuellement interdite en France, si quelques lobbies en sous main le soutiennent, à moins que tout simplement les hommes et les femmes de ce groupe de travail et leur auditionnés aient perdu tous sens moral objectif !

Et nous sommes amenés à nous interroger pour savoir dans quel objectif ces déclarations, émaillées de formules et de mots choquant pour notre sensibilité morale, sont faites. Est-ce :

- pour masquer les transgressions morales qui affectent en l’effaçant et le passant sous silence, l’authentique lien génétique et de filiation dont l’enfant est dépossédé à son insu dès sa naissance ?

- pour dénaturer et réduire à sa simple dimension organique la grossesse d’une femme en parlant de « gestatrice, », de « gestation pour autrui » ?

- pour s’épandre en prétendues difficultés d’état civil et de reconnaissance de filiation pour l’enfant ?

- pour se justifier en prétendant avoir pour souci de défendre l’intérêt supérieur des enfants ?

-pour proposer une légalisation de cette pratique incontestablement immorale, en passant sous silence la rupture abusive des liens génétiques et affectifs imposée à l’enfant sans défense, au moment de sa naissance ?

- pour passer sous silence le délit d’abandon d’enfant concerté et convenu au préalable entre la 'gestatrice' et un couple en désir d’enfant au profit de ce couple ?

- pour masquer tous ces actes immoraux décidés par des adultes sans autre considération que leurs propres désirs et suggestions ?

- pour masquer aussi bien d’autres aspects essentiels humains que nous pourrions encore porter à l’actif de notre désapprobation ? …… je veux dire pour ceux d’entre nous qui ont gardé un esprit moral assez lucide pour refuser la légalisation de cette pratique en France.

Que penser aussi de ces prétentions médicales et scientifiques qui plaident pour cette pratique pour « aider les femmes qui ne peuvent mener à terme une grossesse ? »

- Est-ce que dans notre société le mari pour reconnaitre son épouse en tant que femme est obligé d’en faire une mère (même substituée ) , est-ce que la femme pour reconnaître son mari en tant que "homme" est obligée de le rendre père ?

- quel désir d’enfant peut rendre légitime et moral le délit concerté et prémédité en commun par le couple et la future' gestatrice', d’abandon de l'enfant mis au monde par la 'gestatrice" au profit du couple dès la naissance ?

Nous sommes en acceptant ces irrégularités en plein déni des droits de l’enfant à naître et né.

Il y a dans cette démarche du couple un certain égoïsme à accaparer ainsi un enfant à sa naissance, en le privant de la femme qui l'a porté pendant neuf mois, même si cette dernière en est d’accord.

Il en est tout autrement des parents qui choisissent l’adoption. A mon sens le désir d’enfant comblé par une adoption est un désir noble qui honore les couples qui s’y engagent vis-à-vis des enfants adoptés, qu’ils ne choisissent pas et qu’ils acceptent tels qu’ils sont. Les parents adoptants ne soustraient pas un enfant à une mère et ils deviennent par l’amour, les soins, et l’éducation qu’ils leur apportent leurs vrais parents affective ment et socialement. Oui, les parents adoptants reçoivent un enfant pour le porter dans l’amour à l’âge adulte à défaut d’avoir pu le procréer physiquement.

Les adoptants n’ont pas pour souci de s’assurer d’une légitimité génétique paternelle, c’est leur cœur et leurs qualités qui priment dans leur décision d’adopter un enfant et de lui donner le meilleur d’eux-mêmes.

Pour moi, les couples qui recourent à la pratique de la mère porteuse n’ont pas cette merveilleuse dimension d’amour parental qui permet de recevoir un enfant tel qu’il est, quel qu’il soit, d’ou il vienne, comme le sien charnellement et spirituellement, pour le recevoir dans son cœur et son esprit et le porter dans l’amour à l’âge adulte.

Car c’est bien là que le bât blesse chez les couples qui écartent l’adoption et font appel à une mère porteuse pour satisfaire l’égoïsme « génétique » du père en déniant le lien maternel, et c’est avec un cœur sec pour satisfaire leur désir d’enfant qu’ils transgressent des lois naturelles, morales, et mêmes légales. Je ne pense pas qu’une loi puisse couvrir ces transgressions de fond qui demeurent immorales et scandaleuses. Est-ce vraiment moral de faire naitre l’enfant hors du couple, de considérer la femme qui l'a portée comme une 'gestatrice 'dénuée de tout sentiment maternel, de considérer son utérus comme un simple moyen de portage et de transit, en faisant abstraction de l’amour que la nature a placé dans le cœur d’une mère pour l' enfant qu'elle a porté, en effaçant toutes les sensations que cette femme a du ressentir pendant sa grossesse, n’est-ce pas faire abstraction aussi de sa personnalité humaine et spirituelle pour ne la considérer que comme un moyen utilitaire ? Et que dire et penser d’une mère porteuse qui se laisse abuser par des considérations compassionnelles, flottant dans l’air d’un temps laxiste et décadent, qui est hélas le nôtre, en se persuadant de bonne foi qu’elle accomplit en abandonnant "l' enfant " « un don d’une partie de soi », comme si l’enfant n’était pas une personnalité pleine et entière distincte de celle de la mère dès la naissance ?

Le groupe de travail du Sénat à mon avis n’a pas assez réfléchi à l’immoralité de cette pratique de « maternité pour autrui », ils n’ont envisagés que les aspects superficiel de la question, état civil , satisfaction des parents en désir d’enfant, dans leur esprit laxiste manifestement dépassé par une question qui les dépasse, la mère biologique dite porteuse est une « génitrice », sa grossesse est une « gestation », l’abandon de son enfant est « un don réfléchi et limité dans le temps d’une partie de soi » ……

Une femme consentante certes, mais tout de une femme dont on utilise le corps et les organes pour aider un couple à fonder une famille, une auxiliaire de vie, une assistante à la procréation ..... , comment socialement qualifier cette femme que le sénat désigne comme une "gestatrice" ?

Je vous laisse juge aussi des termes médicaux ou scientifiques qui ont prévalu sur des termes juridiques qui auraient mieux été adaptés au respect de la personnalité humaine de la mère, de l’enfant.

« Gestatrice », « gestation pour autrui », en lisant ces mots et ces termes utilisés par le Groupe de travail du Sénat, j’ai l’impression que l’on évoque des animaux et que les membres du groupe de travail dans leur souci de banalisation réductrice de l'état d'une femme enceinte, on utilisés des termes réducteurs et se sont pris pour des vétérinaires. Ce que les hommes se permettent de pratiquer chez les animaux, par exemple priver un petit veau de vache qui l'a porté dès la naissance, n’est pas moral en matière humaine.

Pour le groupe de travail du Sénat, qui souhaite déposer une proposition de loi dans les mois qui viennent, la » maternité pour autrui » n'est pas une pratique mercantile et selon lui « correctement encadrée, elle peut être un don réfléchi et limité dans le temps d'une partie de soi"

Ainsi ces membres distingués du groupe de travail du Sénat, pourtant fins et rigoureux législateurs, considèrent que la « maternité pour autrui » n’est pas une pratique mercantile, en ignorant délibérément qu’il s’agit bien d’une pratique délictueuse, si l’on considère l’abandon de l’enfant par la 'gestatrice' au profit du couple, abandon prémédité et concerté entre la mère dite porteuse et le couple, et si l'on considère la rupture abusive et irréversible du lien (biologique ... ?) qui s'est créé pendant neuf mois entre la 'gestatrice 'et l'enfant dès sa naissance.

En compensation de leur « omerta » sur l’aspect immoral et délictuel de cette pratique, le groupe de travail du Sénat se justifie en plaidant par compassion : « c'est aussi pour aider les femmes qui ne peuvent mener à terme une grossesse »

Ne peuvent-elles pas adopter ? Trouvent-elles légitime de priver une mère de son enfant même si cette dernière dans sa carence affective est consentante ? Et qu’en pense le Sénat ?

Pour le groupe de travail, qui souhaite déposer une proposition de loi dans les mois qui viennent, la maternité pour autrui n'est pas une pratique mercantile. "Correctement encadrée, elle peut être un don réfléchi et limité dans le temps d'une partie de soi", estime-t-il.

Ainsi dans l’esprit du groupe de travail du Sénat l’abandon d’un enfant à sa naissance, au profit d’un couple en désir d’enfant, est réduit à « un don réfléchi et limité dans le temps d’une partie de soi » , pour ainsi dire un simple transit utérin dans le temps , comme le parcours insensible d'une lettre dans un tuyau pneumatique.

Enfin que penser pour conclure du déni d’amour et de lien de la mère porteuse vis-à-vis de son enfant dès sa naissance, que penser d’un couple stérile qui pour satisfaire son désir d’enfant n’hésitent pas à couper le lien entre 'la gestatrice' et l’enfant comme s’il s’agissait de la simple coupure physique d’un cordon ombilical ? Que penser d’une loi qui admettrait et légaliserait ces agissements immoraux ?

Tous ces actes et dispositions et programmation qui disposent abusivement avant et après sa naissance de l'enfant mis au monde par une "gestatrice", me paraissent des actes scandaleux que le groupe de travail semble-t-il ne s’est pas donné la peine d’approfondir et qu’il s’est bien gardé de mettre en évidence ou qu'il a volontairement passés sous silence pour poursuivre son but sans faire de vagues.

On nous apprend aussi que pour éviter toute dérive, …… « le groupe de travail a prévu des garde-fous : la gestation pour autrui ne sera pas accessible aux couples hétérosexuels mariés (mariés ? Une prochaine autorisation à l'étude ? ....) ou vivant ensemble depuis plus de deux ans, lorsque la femme ne peut mener une grossesse à terme et que l'un des membres du couple peut être le parent génétique du bébé. La « gestatrice » (décidément la qualification de « gestatrice » au lieu de mère me choque) devra avoir eu un enfant, elle ne pourra porter le bébé de sa fille et elle ne sera pas la mère génétique de l'enfant : elle portera l'embryon du couple ou un embryon obtenu grâce à un don d'ovocytes. »

« Avant le transfert de l'embryon, les couples et la gestatrice devront obtenir l’accord d'une commission placée sous l'égide de l'Agence de biomédecine, et l'autorisation d'un juge. La loi exclura toute rémunération : seul un "dédommagement raisonnable" serait versé à la gestatrice afin de couvrir les frais qui ne sont pas pris en charge par la Sécurité sociale. Elle pourra garder l'enfant si elle se décide dans les trois jours suivant l'accouchement, mais les parents "intentionnels", eux, ne pourront se rétracter : après la naissance, leurs noms seront automatiquement inscrits sur les registres de l'état civil en exécution de la décision judiciaire autorisant le transfert d'embryons. »

Certaines interdictions risquent de provoquer des réactions, par exemple de la part des couples homosexuels qui ne pourront recourir « à cette pratique de « maternité pour autrui » et qui ne manqueront de se dire discriminés en raison de leur sexualité et de plus, privés d'une partie de leur droit constitutionnel à l’égalité des citoyens devant la loi.

Tout ceci me parait tout à fait surréaliste, ainsi une « gestatrice » (selon le terme employé par le Groupe de travail du Sénat) pourrait garder « l’enfant »** si elle se décide de le garder dans les trois jours suivant l’accouchement, mais les parent « intentionnels" ne pourront se rétracter après la naissance et l’enfant sera inscrit automatiquement à leurs noms …

Ce qui revient à dire que dans le cas où l’un des deux des parents intentionnels a bien un lien génétique avec l’enfant, ils peuent se voir déposséder de l’enfant à la naissance de la seule volonté de la « gestatrice » mais que la loi leur imposerait en prime de consolation l’obligation de l’inscrire comme son fils à l’état civil, alors que l’enfant reste chez la « gestatrice »

Ce qui risque de créer une situation tout à fait cornélienne : une « gestatrice »qui au bout de trois jour se déciderait à devenir cette fois « la mère» à part entière alors que son enfant resterait inscrit au nom du couple à l’état civil !

Ainsi au mépris des liens génétiques l’enfant serait gardé par la gestatrice à qui dans la pratique de «la maternité pour autrui » on ne reconnait pas légalement un lien biologique avec l’enfant !

Accorder légalement, si on légifère, à la gestatrice la décision de garder l’enfant dans les trois jours de sa naissance, revient à dire que la pratique de la « maternité » pour autrui est aléatoire pour les parents intentionnels quant au résultat attendu : recevoir un enfant comme le leur à la naissance, volonté essentielle au départ de leur engagement dans la pratique de la maternité pour autrui.

Pour la bonne compréhension de la proposition du Sénat, plaçons la situation au plan botanique et non plus humain, et imaginons une volonté commune au départ de trois personnes de créer une plante destinée à devenir la propriété du couple. A cet effet pour obtenir ce résultat, un couple et une jardinière décident d’un commun accord de collaborer à la création de cette plante en mettant leurs moyens en commun.

Chacun des partenaires définissent d’un commun accord , leur droits et obligations personnelles pour parvenir au résultat ensuite en disposer de la plante, soit :

Le couple s’engage à fournir à la jardinière la semence

La jardinière s’engage à recevoir la semence dans son jardin

La jardinière s’engage à assurer le bon développement de la semence dans son jardin, avec l’aide de spécialistes au besoin, jusqu’au moment de l’apparition de la plante

La jardinière s’engage à remettre la plante dès son apparition, au couple

Il est prévu que dès la remise de la plante par la jardinière au couple, le couple en deviendra propriétaire, la replantera dans son jardin, en assurera la croissance et la baptisera de son nom par exemple « Dupont » ou « Durand » sans que la jardinière ne puisse plus à jamais intervenir dans la croissance de la plante, pour quelques motifs que ce soit

Mais une autre clause particulière de l’accord stipule « à moins que la jardinière au moment de l’apparition de la plante dans son jardin, au moment de la plante au couple,décide de la garder dans son jardin et de s’occuper de sa croissance, auquel cas le couple devra respecter la décision de la jardinière mais sera malgré tout d'observer l’obligation impérative de donner son nom à la plante »

( notons au passage le caractère léonin de cette clause particulière qui peut entraîner la nullité de l’accord » )

Cet accord qui peut se concevoir en matière botanique quoique entaché d’une clause particulière de caractère léonin qui risque d’entraîner sa nullité, accord que je n’ai donné que pour exemple, ne peut se concevoir en matière de « maternité pour autrui » ou alors cette pratique devrait se nommer « maternité aléatoire pour autrui » quand à son résultat.

Et pourtant en proposant que la Gestatrice puisse décider de garder l’enfant dans les trois jours de la naissance au lieu de lui imposer l’obligation de donner l’enfant dès la naissance aux parents intentionnels,on comprend que le Groupe de travail du Sénat , ne se préoccupe pas d’ assurer aux parents intentionnels qui s’engage dans la pratique de « maternité pour autrui » de satisfaire leur désir d’enfant pas plus qu’au droit de l’enfant qui se trouverait soumis pendant trois jours, selon la décision de la gestatrice soit de rester avec elle en portant officiellement le nom des parents intentionnels, soit remis aux parents.

Il s’agit donc bien d’une maternité aléatoire pour autrui qu’envisage le groupe de travail du Sénat et non d’une ‘maternité pour autrui » pure et simple, pour les parents intentionnels qui attendent par cette pratique à recevoir un enfant dans leur foyer.

Dans cette proposition rocambolesque le Groupe de travail du Sénat parle de « l’enfant » sans situer ses liens génétiques ou biologiques avec les trois adultes comme s’il s’agissait d’un enfant objet dont la gestatrice titulaire légalement du droit exorbitant de décider du sort de l’enfant, pourrait disposer seule et à son gré dans les trois jours de la naissance, soit de le garder, soit de le remettre à ses parents intentionnels , sans que ceux-ci ne puissent dire un mot , soient obligé de se soumettre à sa décision tout en se voyant imposer par la loi l’inscription de l’enfant à leur nom.

Rappelons qu'en 1991, la Cour de cassation avait estimé que la maternité pour autrui "portait atteinte au principe d'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes". "Il ne faut pas manipuler la filiation, sinon c'est l'anarchie", déclarait à cette époque le premier avocat général, Henri Dontenwille et en 1994 les lois de bioéthique interdisaient les mères porteuses. "


Accorder légalement à la "gestatrice" le droit exorbitant de décider seule , de disposer de l'enfant dans les trois jours de sa naissance pour le garder ou pour le remettre au parents intentionnels , porterait aussi à mon sens atteinte au principe d'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes. Un bébé ne peut pendant trois jours rester suspendu à une décision de la gestatrice, décision qui fixera ensuite toute sa destinée.


Si nous acceptions de telles propositions de dispositions légales nous serions en plein délire !

Je vous laisse juge des errements du Sénat dans une question aussi importante qui touche au droit de l’enfant issu de la pratique de «la maternité pour autrui", et aussi et surtout au droit français des familles et de la filiation.

Cette proposition de légalisation ne manquerait pas de créer une situation tout à fait cornélienne : une « gestatrice »qui au bout de trois jours se déciderait à devenir « une mère ? » et de garder l’enfant pour elle, chez elle, alors que le lien biologique qui existe ne lui est pas reconnu et que l’enfant resterait inscrit au nom du couple à l’état civil !

Ainsi la loi que le sénat prétend proposer pour légaliser la "maternité pour autrui" en vue de régulariser des difficultés d’état civil et aider les couples en désir d’enfants, se ferait complice de la dépossession des parents intentionnels de l’enfant par la seule décision de la gestatrice tout en leur imposant de l’identifier légalement ;

Cela procèderait d’un bricolage illégal, inadmissible et immoral !

On n’a pas besoin d’être sénateurs pour imaginer les complications qui pourraient s’en suivre, notamment en matière d’autorité parentale, de revendications de garde alternée, de successions, ou autre complications et zizanies en tout genre pour disposer de l’enfant qui dès le départ , avouons- le, n’aurait été considéré que comme un bébé à identité certaine mais à destination aléatoire et qui au terme de son " transit utérin " serait livré au couple, ou resterait chez la gestatrice si cette dernière le décidait.

Par ironie « un bébé-colis »dont les présumés destinataires bénéficiaires ne serait déterminés qu’à son arrivée !

Enfin d’après le Groupe de travail du Sénat la loi exigerait aussi en garde fou que la « gestatrice » devrait avoir eu déjà un enfant, en quelque sorte je le suppose un prototype, un certificat visuel de bonne qualité d’une la gestation antérieure, comme une sorte de garantie préalable offerte au couple de parents intentionnels dans le cadre de la future « maternité pour autrui » convenue entre les intéressés, et allez prétendre après ca, comme le clame le groupe de travail du sénat que « la maternité pour autrui » n’est pas une pratique mercantile ?

Enfin il faudrait que l’on nous définisse la nature juridique du lien de fratrie entre les deux enfants.

On peut aussi imaginer, dans un autre cas de figure, qu’une femme sollicitée par un couple riche peut entrer dans la pratique de la « maternité pour autrui » pour garantir à l’enfant un héritage, tout en décidant à la naissance de le garder.

Toutes ces incohérences sont immorales, inadmissibles, intolérables et je suis surprise que les associations de défense des droits de l’enfant et des familles, les associations féministes et toutes autres associations intéressées, n’interviennent pas en urgence pour protester très fort, pour ne pas s’élever violemment, contre les propositions de ce groupe de travail sénatorial particulièrement incompétent.

Autres questions que je me pose :

Qui assumera les frais des laboratoires et des médecins spécialistes chargés de prélever les ovules, le sperme et les spermatozoïdes du père intentionnel, ensuite les frais de fécondation extra utérine en laboratoire, et les frais d’implantation ?

Le père intentionnel ou le couple intentionnel (c’est ainsi que le groupe de travail désigne les futurs parents de l’enfant) auront-ils le droit, quand l’ovule à féconder ne provient pas de l’épouse, de choisir une donneuse d’ovule ou quand le sperme ne provient pas du mari de cho sir un donneur de sperme ? ou bien ces donneuses et donneuses devront-ils être maintenus dans l’anonymat ?

Les laboratoires auront-ils le droit de conserver les embryons supplémentaires une fois une implantation réussie, quel sera le sort réservés à ces embryons ? Pourront-ils être proposés par le laboratoire pour des implantations ultérieures au profit du couple, ou encore au profit d’autres couples dont le mari et la femme sont stériles et qui eux aussi aurait recours à une gestatrice ? L’autorisation du couple initialement bénéficiaire sera-t-elle requise dans ce cas ? Quel sera le sort final de ces embryons supplémentaires ? Les laboratoires pourront-ils les commercialiser dans des organismes de recherche, ou devront-ils les détruire : il faut nous éclairer sur ces questions importantes du point de vue ethique.

On nous dit aussi que la gestatrice ne sera pas payée mais indemnisée pour la dédommager de ses frais réels.

N’y aura -t-il pas à la longue, si cette pratique est légalisée, l’émergence de revendications pour des indemnisations plus « confortables » dont la justification apparaîtrait dans l’avenir, et que des associations de ‘génitrices’ soutiendraient , puis ensuite des créations de syndicats de ‘gestatrice’ regroupés pour défendre des droits nouveaux et un glissement vers le professionnalisme , ce qui poserait la question de définir exactement l’étendue des mots « gestatrice », « gestation », en matière humaine, civile, juridique et …professionnel.

Loueuse de service corporel à la disposition d’autrui pour une période déterminé ?

Auxiliaire de procréation ?

Aide de vie procréative ?

Loueuse de service utérin ?

Gestatrice ?

Femme Gestatrice ?

Assistante extra conjugale pour époux parents intentionnels ?

Je vous laisse le soin d’imaginer d’autres formules moins blessantes que « gestatrice » ou moins choquantes que celles que j’ai évoquées ci-dessus seulement pour l’exemple …mais sans m’en satisfaire.

Verrons-nous un jour des agences d’aide à la natalité proposer à « des parents intentionnels » de les mettre en rapport avec une « gestatrice » à choisir dans leur panel ou leur catalogue ?

On peut tout imaginer et le Groupe de travail du Sénat devra réfléchir à la question, il l’a peut-être fait mais le grand public n’en sait rien.

Une autre question :

La gestatrice devra-t-elle être une maman déjà mariée ou célibataire- mère ou une divorcée avec enfant, pour satisfaire à la proposition du Groupe de travail qui expose qu’elle devra déjà être mère d’un enfant ?

Si elle n’est pas mariée, lui sera-t-il permis de vivre à domicile en concubinage, en pacsage, ou encore avec un compagnon pendant la « gestation » ? … si oui, Le mari, le concubin, le pacsé, ou le compagnon aura-il le droit de refuser que sa femme ou sa compagne décide seule de devenir « gestatrice au profit de parents intentionnels », et s’il est d’accord pour la « gestation » pourra s’opposer à la décision de la « gestatrice de garder l’enfant ? …. Devra-t-il donner sont accord dans tout le déroulement de la pratique de « maternité pour autrui » ou la loi permettra-elle à la gestatrice de décider seule en toute occasion quel que soit son statut social ?

Et quel sera le cas échéant le comportement sexuel que devra observer le conjoint, le concubin, le pacsé, ou le compagnon pendant « la gestation » : abstinence ou permission d’honorer sa dame ?

J’ai le sentiment que le Groupe de travail du Sénat s’est appliqué à plancher restrictivement sur les droits des 3 principaux intéressés (les parents intentionnels et la gestatrice) et sur les questions administratives à résoudre à l’état civil et en matière de filiation.

Sont passés à la trappe le droit de l’époux, du concubin, du pacsé, ou du compagnon de la femme qui aurait le droit de décider seule d’être « gestatrice » et de s’engager dans « une gestation » selon la pratique de « maternité pour autrui » en accord avec un couple de parents intentionnels.

On a beau jeu de rapporter que cette pratique est légalisée dans tel ou tel pays mais on ne se pose pas la question de savoir si c’est un bon exemple, et si la meilleure solution pour satisfaire un désir d’enfant serait que la France bouleverse le Droit des familles et des enfants en légalisant « une maternité pour autrui » qui pose des questions et des problèmes de société et d’éthique de fond et ne les règle pas , c'est-à-dire :

- des dangers d’un eugénisme qui pourrait se pratiquer dans le secret des laboratoires « un enfant sur mesure à la commande »ce qui est contraire à nos principes

- de l’utilisation des embryons excédentaires par les laboratoires

- de l’utilisation de l’utérus d’une femme comme une couveuse automatique pour ainsi dire « programmée » pour une durée 9 mois pour produire l’enfant, en faisant abstraction des émotions et des sentiments affectifs ressentis pendant la période de grossesse par la gestatrice qui n’en demeure pas moins une femme sensible,

- de l’ignorance par la loi de l’apport biologique de la gestatrice à l’embryon qui se développe en elle…

- de la destination aléatoire pendant la grossesse de l’enfant qui peut rester à sa naissance, soit avec la gestatrice si elle en décide ainsi dans les trois jours de la naissance, soit remit au couple de parents intentionnels, alors que l’enfant resterait inscrit au nom des parents intentionnels dans les deux cas, sans prendre de dispositions pour l’exercice de l’autorité parentale au cas où la gestatrice déciderait de garder l’enfant, quel sera alors vis-à-vis de l’enfant le statut de la gestatrice, mère ou non ?

- On ne nous dit pas non plus dans ce même cas, si l’autorité parentale s’exercera en commun par les 3 adultes concernés, si les parents intentionnels dépossédés de l’enfant auront-ils un droit de garde ou de visite, si les dispositions à prendre quotidiennement ou pour l’avenir de l’enfant seront prises par la gestatrice seule ou devront être prises après consultation des parents, bref on improvise dans un flou inacceptable, l’établissement sur la tête, la vie et le destin de l’enfant, d’un « triumvirat parental », dont les droits et obligations ne sont pas définis et sont laissés , semble-t-il, au hasard des accords et des convenances privées des membres du « triumvirat parental » , sans se rendre compte qu’il y a eu au moment de la naissance de la part de la gestatrice un revirement qui a pu provoquer et qui provoquera n’en doutons pas un ressentiment profond des parents intentionnels dépossédés de l’enfant, envers la gestatrice, et faire naître dans l’avenir des désaccords importants défavorables à l’épanouissement de l’enfant.

- Je vous laisse à vos conclusions, pour moi mon opinion est faite : la « maternité pour autrui » est un odieux montage hétéroclite dans lequel interviennent des scientifiques, des médecins spécialistes, des laboratoires, des femmes dites porteuses ou gestatrices et des parents en désir d’enfants dits « parents intentionnels» , chacun de ces acteurs est intentionné et motivé selon sa propre suggestion , vise et attend un résultat différent, les scientifiques et les médecins spécialistes et les laboratoires visent la réussite de la fécondation et de l’implantation de l’embryon, la ‘gestatrice’ compassionnelle veut aider un couple stérile en faisant un « don de soi limité dont la durée est limitée dans le temps » (d’après le groupe de travail du Sénat) , les parents intentionnels attendent pour résultat de recevoir un enfant , et pour assaisonner le tout sans songer à protéger le droit de l’enfant, on demande de légaliser ce fatras de prétentions hors normes, alors que l’adoption des enfants orphelins ou abandonnés est enserrés dans des conditions légales d’une extrême rigueur.

- Un législateur qui se respecte, ne devrait pas accepter de légiférer pour légaliser une pratique immorale, née de la mise en œuvre d’idées laxistes puisées dans des laboratoires d’idées philosophiques pour ne pas dire idéologiques, qui soutiennent la notion d’une famille toute puissante, extensible à souhait, composée, décomposée, recomposée, et ainsi de suite , susceptible d’être élargie et étendue en tout sens au souhait d’un nomadisme affectif et sexuel des pères et mères , et en exigeant de la sociétés des moyens scientifiques et humains nécessaires pour satisfaire leurs désirs, réclamant d’autre part la légalisation de la « maternité pour autrui, au nom d’une compassion angélique, pour les couples stériles en désirs d’enfants et pour les gestatrices, sans mesurer les transgressions légales, morales et naturelles de l’utilisation de cette pratique de « maternité pour autrui » qui est un chef d’œuvre d’incohérences et de contradiction. Il en sera ainsi de jeter à veau l’eau notre droit français du droit de la famille si l’on se conforme au cancanage constant et consternant de personnages libertins de petite pointure, à l’esprit moral au-dessous de zéro, qui s’imaginent pouvoir refaire la nature, le monde, et la société à leur mode et selon leur conception individuelle ou communautaire idéologiques.

J'ai été particulièrement outrée d'entendre une mère dire dans un débat sur la question : "ma petite fille sait très bien que ne suis pas sa mère génétique, je lui ai expliquée qu'une dame m'avait prêté son "petit sac" pour la faire naître, » et cette mère encore se plait à dire « ma petite fille répète en s'expliquant sur sa naissance ‘ une de dame gentille a fait un cadeau à ma maman, je suis née dans un petit sac qu'une dame gentille a prêté à ma maman qui n'en avait pas’ "

Ainsi l'utérus, un organe noble à mon sens, est perçu comme "un petit sac", un objet utilitaire sans plus dans l'esprit de l'enfant!

J'ai aussi entendu plusieurs animateurs dans différents débats à la radio et à la télévision qui soutenaient la pratique, parler de "femme utilisée" en parlant de la mère porteuse.

"UTILISEE" ............... JE NE LEUR FAIT PAS DIRE

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